La réception par le droit interne malien des normes du droit international de l’environnement

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Les considérations méthodologiques

La méthodologie naturellement occupe une place prépondérante dans un travail scientifique.
Elle permet de résoudre les difficultés du début du travail jusqu’à la conclusion.
En effet, pour une réflexion appropriée sur la mise en œuvre des textes internationaux sur la lutte contre les changements climatiques au Mali68, nous utiliserons les méthodes empirique et systémique. La première est fondée sur l’observation et l’expérience personnelle des choses et des faits, et non sur une théorie établie ;
Et la deuxième aborde ou traite un ensemble de choses dans sa globalité.
Ces méthodes d’analyse serons complétées par la méthode stratégique qui permettra d’envisager quelles politiques et mesures de mise en œuvre adoptées au plan interne pour recevoir les principes énoncés par la Convention cadre et son Protocole de Kyoto.

L’articulation et la justification du plan

Pour vérifier les hypothèses émises, il semble, sans doute, opportun d’axer la réflexion sur deux parties.
Dans la première partie, il sera question d’analyser la problématique de réception des normes internationales dans l’ordre juridique interne.
Dans la seconde partie, il sera question d’analyser les efforts du Mali dans la lutte contre les changements climatiques, en vue de son amélioration.

La conclusion en forme solennelle

Pour une étude complète de cette partie, il est important d’écarter toute nuance dans la dénomination (1) ; de mettre l’accent sur l’origine et le fondement de la ratification (2), la procédure et la forme de la ratification (3), la légalité du refus de se lier (4), et l’inexistence d’une présomption en faveur de la ratification (5).

L’indifférence de la dénomination retenue

La procédure longue, ou solennelle, est caractérisée par la dissociation entre la phase de l’authentification du texte du traité qui se traduit par la signature et celle du consentement à être liée, qui s’exprime par un acte distinct à la suite d’un examen effectué par les organes compétents pour engager l’Etat.
De toutes les façons, cet acte est donc séparé dans le temps de la signature. La conclusion du traité se réalise au moyen de deux actes successifs de l’Etat. Ce n’est qu’en vertu du deuxième acte que le traité produit des effets de droit. Cette procédure « à double degré », constitue l’élément essentiel de la définition des traités formels ou solennels qui sont parfois désignés encore par l’expression « traités proprement dits »102.
Ni la dénomination de l’expression du consentement à être lié, ni la procédure interne qui est suivie, n’importent : « Tout se réduit aux intentions des Etats, pourvu que ces intentions aient une clarté suffisante au regard de la pratique habituelle »103. Ainsi, l’article 11 précité de la Convention de Vienne énumère-t-il parmi les « modes d’expression du consentement à être lié par un traité », « la ratification, l’acceptation, l’approbation ou « tout autre moyen convenu ».
La ratification est l’acte par lequel l’autorité étatique la plus haute, détenant la compétence constitutionnelle de conclure les traités internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent à ce qu’il devienne définitif et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter.
ratification. Le traité lui-même précise s’il est soumis à cette procédure ou pas. C’est le cas de l’UNFCCC et du Protocole de Kyoto, respectivement dans leurs articles 24 et 22.
Excepté la conclusion en forme simplifiée, dans tous les autres cas, la signature authentifie le texte mais le consentement à être lié doit être exprimé par une deuxième démarche, telle que la ratification.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le vocabulaire constitutionnel interne (notamment aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en France) s’est cependant enrichi des mots nouveaux, servant à désigner des procédures, en général, moins solennelles conduisant une autorité non haut placée dans la hiérarchie des organes de l’Etat à exprimer le consentement de celui-ci à être lié. On parle alors d’acceptation, d’accession ou d’approbation, et cette terminologie a été reprise par le droit des gens.
Cependant, au niveau international, ces modes ne présentent pas de différences substantielles avec la ratification. Ils consistent aussi en des actes postérieurs à la signature dont l’accomplissement est nécessaire pour engager définitivement l’Etat. On reste dans le cadre de la procédure longue, à double degré, propre aux traités en forme solennelle.
Quand les Etats, dans leur liberté de choix, optent pour ces modes nouveaux, ils délivrent des pleins pouvoirs « sous réserve d’acceptation » ou « sous réserve d’approbation ».
Acceptation, approbation, accession et ratification sont simplement des mots différents qui recouvrent une même réalité juridique internationale. On emploie aussi les termes acceptation » et « accession » pour désigner la procédure d’adhésion à un traité multilatéral. Cette extension peut créer des confusions.

L’origine et le fondement de la ratification

Traditionnellement, les monarques qui monopolisaient la totalité du pouvoir étatique délivraient à leurs plénipotentiaires des pleins pouvoirs de négocier et de signer avec mandat de les engager définitivement. En doctrine, Hugo Grotius estimait que la signature était suffisante pour engager l’Etat. Cependant, la ratification postérieure au traité n’était pas entièrement inconnue à l’époque. En vertu même de la théorie du droit privé du mandat, le mandant conservait le droit d’invalider, pour excès de pouvoir, l’œuvre de son mandataire. Un examen a posteriori d’un traité signé par le mandataire était donc à la fois normal et nécessaire.
Peu à peu, à mesure que s’accentuait le glissement vers l’absolutisme royal, le souverain transformait le droit de contrôle qu’il exerçait sur l’action accomplie par ses envoyés en un droit d’approbation globale du traité signé. Par la même déviation, son engagement définitif allait être subordonné à cette approbation en dépit du maintien du contenu traditionnel des lettres de pleins pouvoirs. Aussi bien, au XVIIIème siècle, Vattel et Bynkershoek, très attentifs à l’observation de la pratique, constataient-ils déjà l’existence de la ratification royale postérieure à la signature104. L’institution se consolidera au siècle suivant après la substitution de la souveraineté nationale la souveraineté royale et l’abandon définitif du système du mandat. Désormais, les pleins pouvoirs limités à la négociation et à la signature ne sont plus délivrés que « sous réserve de ratification ». Dans la pratique américaine, cette réserve a été introduite dès le début du XIXème siècle105. En effet, la distinction entre la signature et la ratification jusqu’à leur séparation dans le temps se justifie à plus d’un titre : elle est en parfaite harmonie avec les principes modernes du droit public qui n’admettent pas, sans texte, de délégation de compétence. Par ailleurs, elle permet effectivement aux autorités investies du « treaty making power 106» de vérifier si les plénipotentiaires n’ont pas outrepassé leurs instructions. Aucune difficulté diplomatique ne peut surgir de cette vérification ; il ne s’agit pas d’une remise en question de la parole donnée du moment que le traité n’est pas encore définitivement conclu. Le délai entre la signature et la ratification peut être utilisé en vue de procéder à un nouvel examen du texte du traité avant d’engager juridiquement l’Etat.
Dans les Etats à régime représentatif où les Parlements élus sont associés à la conclusion des traités, ce nouvel examen est même constitutionnellement nécessaire. A son défaut, la participation parlementaire à cette conclusion se réduirait à néant, puisque, jusqu’à la signature, la négociation est menée exclusivement par le gouvernement. Telle est, actuellement, l’une des raisons d’être de la ratification dont la pratique s’est généralisée.
Même si elles traduisent des soucis de simplification institutionnelle au plan interne, l’acceptation, l’approbation ou l’accession relèvent des mêmes préoccupations.

La procédure et la forme de la ratification

L’instrument de ratification d’un traité bilatéral doit exprimer, en principe, une acceptation pure et simple ; il peut, à la rigueur, contenir des déclarations interprétatives mais non des réserves : si tel est le cas, il s’analyse en une proposition de réouverture des négociations. On peut cependant se demander s’il n’existe pas d’exceptions à cette règle. Ainsi, la ratification du Traité de Washington du 7 Septembre 1977 relatif au canal de Panama, a été faite par les Etats-Unis avec des réserves ; le Panama a accepté ces modifications107.
Les lettres de ratification sont échangées entre les parties. Cet échange est constaté par un procès-verbal daté et signé qui permet d’éviter toute contestation sur la réalité de la ratification. Il arrive que les parties se contentent d’une notification faite par chaque Etat et indiquant qu’en ce qui les concerne, les opérations de ratification sont effectivement accomplies.

La légalité du refus de se lier

Le nouvel examen du traité, rendu possible par l’existence d’un intervalle de temps entre la signature et la ratification (ou l’acceptation ou l’approbation, etc.), permettant d’associer la représentation nationale à la conclusion du traité, se viderait de tout son sens s’il devait se terminer par une ratification inévitable.
Le droit de refuser de ratifier est donc inhérent à la notion de procédure longue.
La possibilité d’interdire la ratification d’un traité signé n’est pas la prérogative des seuls organes parlementaires. La compétence pour ratifier constitue un élément de la fonction gouvernementale. Dans la phase conduite des affaires, l’organe exécutif peut très bien ne pas donner suite à l’autorisation parlementaire ou ne le faire qu’après un très long délai. En d’autres termes, l’organe exécutif dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du moment et peut s’abstenir de ratifier pour des raisons d’opportunité politique108

Les caractères des accords en forme simplifiée

Les enseignements tirés de la pratique très abondante, des accords en forme simplifiée, permettent de les décrire de manière complète. Deux traits principaux caractérisent ce type d’accords : leur souplesse et leur identité de nature avec le traité formel.
La procédure courte, comme la procédure longue, est laissée au libre choix des Etats. Elle peut être utilisée aussi bien pour les traités bilatéraux que pour les traités multilatéraux.
Lorsqu’il s’agit des traités bilatéraux, les deux négociateurs (qui, autre aspect de la simplification, peuvent être munis ou non de lettres de pleins pouvoirs) apposent leurs signatures simultanément au bas d’un même instrument114. Autrement, les signatures s’effectuent par un échange de notes ou de lettres ; la date du traité étant celle de la réception de la deuxième lettre ou note. Au cas d’un échange de lettres, celles-ci sont rédigées en termes identiques et chacune d’elles reproduit intégralement le texte de l’accord intervenu.
Qu’en est-il de la différence de procédure mise à part ? Il n’existe pas de différence de nature entre l’accord en forme simplifiée et le traité formel qui ont l’un et l’autre la même valeur obligatoire pour les Etats parties.
L’accord n’est pas juridiquement inférieur au traité formel. Entre les deux, il n’y a non plus aucune distinction matérielle. A ses débuts, l’accord en forme simplifiée était limité, dans son objet, soit à certaines questions militaires, soit à des éléments additionnels à un traité en forme solennelle, soit à des dispositions destinées à préciser les conditions d’application d’un traité antérieur115. Mais, cet objectif s’est étendu rapidement aux problèmes techniques et administratifs résolus par des accords autonomes sans lien avec un autre instrument quelconque. Enfin, il y a de très nombreux exemples d’accords en forme simplifiée portant sur des questions politiques aussi importantes que celles qui sont réglées par des traités formels116.
Après avoir analysé ces différents modes qui relèvent du droit international, on abordera la question de l’extension de la communauté des Etats contractants.

L’extension de la communauté des Etats contractants

Il s’agit de l’élargissement du droit de participer aux traités. Ainsi, convient-il de faire la distinction entre « traités fermés et traités ouverts ». Entre ces deux types de traités, la distinction est traditionnelle. On entend par traité « fermé » un traité qui ne contient pas de clauses autorisant des Etats autres que les parties contractantes à se soumettre au régime établi par le traité, au prix d’un minimum de formalités procédurales (acte unilatéral ou concerté de signature, accession ou adhésion). Si tel est le cas, les parties contractantes originaires, celles qui ont négocié le traité, définissent discrétionnairement et à l’unanimité à quelles conditions elles accepteront de voir un Etat tiers devenir partie à ce traité. De tels traités sont très rares, à l’exception de ceux conclus entre un petit nombre d’Etats117.
Au contraire, le traité « ouvert » permet à un Etat non contractant de devenir partie par un simple acte unilatéral et sans que les parties originaires puissent lui imposer des conditions particulières118. Appartiennent à cette catégorie, les traités « multilatéraux généraux » : conventions de codification du droit international, conventions conclues sous les auspices des organisations universelles, conventions sur le contrôle des armements119, ou la Convention de 1979 contre la prise d’otage120.
En réalité, les traités de type « pur », totalement ouverts ou fermés, sont exceptionnels et la distinction n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. De nombreux traités sont « ouverts » mais à des catégories d’Etats déterminés à l’avance ; d’autres sont dits « semi-fermés » : la faculté d’adhésion est subordonnée à une invitation formelle de l’ensemble des Etats signataires ou à leur acceptation (cas de la plupart des alliances politiques ou militaires)121.
Aussi, la « clause tout Etat » permet-elle la globalité de l’ouverture du traité. Dans ce cas, le traité a vocation à l’universalité ou partielle. Les critères sélectifs rencontrés dans la pratique sont très variés et confortent souvent les restrictions mises à l’invitation à la négociation :
De cette pratique, favorable à la liberté des Etats signataires quant à l’ouverture des traités, est née une controverse politico-juridique. Est-il admissible, dans la société internationale actuelle, que les « traités multilatéraux généraux» ne soient pas ouverts à « tout Etat » ? N’existe-t-il pas une présomption d’ouverture universelle pour cette catégorie de traités, dans le silence du texte ? La réponse intéresse toutes les entités dont l’existence étatique est récente (Etats nouveaux ou contestés). On peut citer, par exemple, la République Saharaouie, les Etats non reconnus par un grand nombre d’Etats tels qu’Israël, la Palestine etc. L’ouverture de ces traités à « tout Etat » permettrait leur participation, sans possibilité de « filtrage » par la majorité ou l’unanimité des parties signataires.
Cette solution123, conforme à la conception « législative » du traité et en harmonie avec la théorie solidariste, présente certains dangers d’exploitation politique et suppose un degré de solidarité entre Etats supérieur à celui qui existe en fait dans la société internationale actuelle.
Déjà, la jurisprudence internationale s’était refusé à admettre une présomption d’ouverture pour les traités multilatéraux124.
Saisie du problème lors de l’examen du projet de convention sur le droit des traités, la C.D.I. avait cru possible, en 1962, de considérer que, pour les traités relatifs à des normes de droit international ou portant sur des questions d’intérêt général concernant l’ensemble des Etats, les Etats avaient un droit subjectif à y devenir partie. La Conférence de Vienne s’est refusée à consacrer une thèse aussi radicale et s’est bornée à rappeler que la rupture ou l’absence de relations diplomatiques « entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats125 », et à admettre qu’un traité pouvait être ouvert en l’absence même de clause expresse en ce sens126.

LES CONSTATS SCIENTIFIQUES

Selon les scientifiques du GIEC, « le réchauffement du système climatique est sans équivoque ». L’augmentation des températures est principalement causée par les émissions de gaz à effet de serre (GES) imputable aux activités humaines. Nous n’entrerons pas ici dans les discussions controversées voire polémiques portant sur l’existence d’un réchauffement climatique n’émanant pas des activités humaines. Nous avons pris le parti de le considérer comme un fait dont les effets ont déjà commencé524 : élévation du niveau de la mer par dilatation thermique des océans ; fonte des glaces ; augmentation des températures ; etc. Les émissions mondiales ont débuté peu avant la révolution industrielle et se sont considérablement accrues (plus de 70%) entre 1970 et 2004525. Selon les projections les plus pessimistes pour 2100, les températures devraient s’élever de 1,8% à 4% en moyenne de plus qu’en 1990, soit une augmentation de 0,2% par décennie526.
Les impacts des variations de températures sont de plus en plus clairement précisés dans les rapports successifs du GIEC. Ils sont à la fois environnementaux, socioéconomiques et culturels. L’existence du réchauffement climatique ne faisant l’objet d’aucun doute (Section I), il est alors utile d’estimer ses conséquences (Section II).

Le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou par anglicisme réchauffement global527, est un phénomène d’augmentation, à l’échelle mondiale, sur plusieurs années, de la température moyenne des océans et de l’atmosphère. Plusieurs changements qui semblent cohérents avec l’existence d’un réchauffement climatique planétaire (Paragraphe 1), ont été observés dans le monde. Les causes de ce réchauffement global, selon les différents rapports du GIEC, sont d’ordre anthropique et naturel (Paragraphe 2).
Il convient de préciser que ces causes n’ont pas le même degré d’atteinte au système climatique.

L’observation du système climatique528

Le 31 mars 2014, le rapport du GIEC « Changements climatiques 2014529: conséquences, adaptation et vulnérabilité » a été rendu public à Yokohama.
Ce dernier rapport constitue, pour les décideurs et le grand public, une mine d’informations sur la manière dont les changements climatiques se répercuteront sur les générations actuelles et futures, et sur les mesures que peuvent prendre les gouvernements en vue de favoriser l’adaptation et réduire la vulnérabilité à ces changements.
Michel Jaraude, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), a déclaré à cet effet530 : « Dans les décennies à venir, le changement climatique aura surtout des conséquences néfastes pour les villes et les infrastructures, les migrations et la sécurité, les écosystèmes et les espèces animales et végétales, la santé publique et l’approvisionnement en eau, pour ne citer que quelques exemples. Nous assisterons à une acidification accélérée des océans ainsi qu’à des sécheresses, des crues et des vagues de chaleur extrêmes. Les populations démunies et vulnérables seront les plus touchées (…). Ce rapport donne des indications très précieuses sur les mesures que nous pouvons prendre pour réduire notre vulnérabilité face au climat et nous adapter aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre531».
Pour un rapport volumineux de plus de deux mille (2.000) pages, il nous est impossible de toucher tous les aspects.

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : La problématique de la réception des normes internationales dans l’ordre juridique interne malien
TITRE I: La généralité sur l’application du droit international public dans l’ordonnancement juridique interne
CHAPITRE I : La conclusion des traités par les parties
CHAPITRE II : L’application du droit international dans l’ordre juridique interne
TITRE II : La réception par le droit interne malien des normes du droit international de l’environnement
CHAPITRE I : Les modalités d’introduction d’une norme internationale de l’environnement dans l’ordonnancement juridique malien
CHAPITRE II : La portée du droit international de l’environnement et les déficiences de son application dans l’ordre juridique malien
DEUXIEME PARTIE : Les efforts du Mali dans la lutte contre les changements climatiques
TITREI : Les régulations juridiques des changements climatiques
CHAPITRE I : Les constats scientifiques
CHAPITRE II : Les réponses politiques internationales
TITRE II : L’effectivité de la mise en œuvre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto au Mali
CHAPITRE I : Une mise en œuvre amorcée
CHAPITREII : Les solutions envisageables aux difficultés de mise en œuvre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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