Dynamique des réalités dans le contexte foncier

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DANS LA ZONE DE TANANARIVE

Le système foncier à Madagascar a la particularité d’avoir toujours été régi jusqu’à présent en grande partie par le droit coutumier malgache, en particulier dans les communes les plus reculées de l’île. Dans un souci de mise en route d’un processus de sécurisation foncière, des réformes ont été entreprises, la plus remarquable étant la mise sur pied de guichet foncier, dont le rôle serait de fournir aux occupants des terres non titrées des certificats fonciers. Malheureusement, il s’avère que ces certificats fonciers ne jouissent pas de la légalité dont ils devraient bénéficier, soit parce que les usagers eux-mêmes ne les considèrent que comme une étape à franchir avant d’acquérir un titre de propriété définitif, soit parce que sa valeur juridique elle-même est mise en doute. Devant cette situation, il paraît raisonnable de gérer les conflits en matière foncière en prenant en compte à la fois le droit coutumier d’une part, dont les nombreux acteurs ont une influence séculaire non négligeable, et le droit moderne d’autre part, qui doit apporter la légitimité au titre de propriété et, par là-même, la sécurité foncière. Pour que celle-ci soit obtenue, le certificat foncier doit être réformé afin d’avoir la même valeur juridique indiscutable que le titre foncier classique. Notre analyse portera sur la vente illégale des terres par les autochtones détenteurs de droits coutumiers sur les terres du domaine foncier urbain, rappelons que le domaine foncier urbain est régi en Madagascar par la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 qui reconnaît aux autochtones les droits coutumiers sur les terres du domaine foncier rural. Or, la demande d’immatriculation d’une terre exige que l’on détienne des droits coutumiers sur cette terre. Ce qui rend d’ailleurs incontournables les propriétaires terriens que sont les populations autochtones.
Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation  ? C’est-à-dire aux conflits liés à la vente illégale des terres du domaine foncier urbain. Le développement de l’agriculture a donc favorisé le déplacement massif des populations. La loi nous disent que «  la terre appartient à celui qui la met en valeur  » a également contribué à cette migration massive des populations. À l’époque, les populations locales ont dans la plupart des cas, vendu leurs terres aux étrangers pour avoir de l’argent. Aujourd’hui, la hausse des prix des parcelles de terre et la prise de conscience par la nouvelle génération des risques liés à la vente illégale de ces portions de terre, poussent les jeunes à remettre en cause les contrats passés par leurs parents ou par leurs ancêtres. On assiste ainsi à des conflits violents qui ont lieu généralement dans l’ouest et dans le sud-ouest, entre les autochtones et les allogènes.
De façon générale, le point de discorde touche à la propriété des terres cédées : les autochtones considèrent que les sommes perçues lors de la vente de leurs terres (à l’époque) sont dérisoires, et que par conséquent, il n’y aurait pas eu de vente mais plutôt une cession pour un délai déterminé. Les étrangers, quant à eux, estiment qu’il y a bel et bien eu vente. C’est d’ailleurs pourquoi ils réclament la propriété de ces terres. C’est dans cette atmosphère de méfiance que vivent les populations. Les violences éclatent très souvent pendant des périodes sensibles, notamment lors des élections où certains politiques instrumentalisent la question. En effet, lors des campagnes électorales, les candidats n’hésitent pas à se prononcer clairement en faveur de la position tenue par les autochtones. Certains candidats promettent même la récupération des terres des mains des étrangers. Cette attitude cristallise les positions des parties ce qui déclenche souvent des actes de violences. La loi 98-750 du 23 décembre 1998 qui vise la sécurisation des terres du domaine foncier urbain à travers l’octroi de titres de propriété aux populations, peine encore à atteindre les objectifs escomptés. Cela s’explique notamment par le caractère onéreux et complexe de la procédure d’acquisition du titre foncier instituée par cette loi. En conséquence les populations sont très peu nombreuses à s’y engager. Plusieurs rapports d’institutions internationales indiquent, en effet, que moins de 10% des terres du domaine foncier urbain ont été immatriculées.

DANS LA ZONE DE TAMATAVE

Les conflits fonciers sont omniprésents dans l’ensemble des régions Analanjirofo. Cependant, ils se présentent avec acuité dans la ville de Fénerive Est, notamment à Vohilengo. Ces conflits ont atteint un pic lors de la crise sociopolitique qu’a connue le pays ces dernières années. Pour rappel, le domaine foncier rural est le nid de plusieurs types de conflit parmi lesquels l’on distingue : l’accaparement des terres par l’État et les multinationales, la vente illégale des terres par les populations autochtones et l’installation irrégulière des étrangers sur les terres du domaine foncier rural.

Conflits fonciers courants dans la commune

-Les conflits de voisinage
Le franchissement des limites de parcelles : Le non-respect des limites de parcelles se produit sur les parcelles en jachère, dont les limites sont marquées par « tsifo » (une borne coutumière) ou par une borne topographique. Lors de la défriche de sa parcelle, le voisin indélicat va dépasser la ligne. Le propriétaire de la parcelle se défend par un droit d’exclusion justifié.
La mise en place de bornes :
Lors de la création d’un titre foncier, le bornage ne se fait pas toujours suivant les limites des parcelles. Dans ce cas, le voisin lésé, bien qu’il présente l’affaire à la mairie en premier recours, doit ensuite faire une requête au Tribunal de Première Instance de Toamasina s’il veut faire valoir son droit de jouissance.
-Les conflits intra- familiaux
.Sur le « simbotrano »
Le « simbotrano » symbolise l’unité familiale. Il est indivisible et ne doit être vendu. Il se situe généralement autour du tombeau familial et est cultivé de girofliers ou de caféiers. La production issue de ce type de propriété est parfois à l’origine de différends entre les membres de la famille et par conséquent ces cultures sont parfois laissées à l’abandon. Le paysan y pratique aussi le riz de tavy en association avec ces girofliers et ces caféiers.
Sur « le testament »
Ces conflits portent sur la légitimité de l’exclusion dans la transmission. La rédaction d’un testament n’est pas une pratique très répandue. Lorsqu’ils réalisent cette démarche, les exploitants font signer des témoins, voire le chef du fokontany ou de la commune. Mais le testament peut être remis en cause pour deux raisons essentielles : quand les héritiers soupçonnent que c’est un faux ou quand le testament évince une partie des héritiers. Cette éviction des héritiers se fait soit au profit d’enfants illégitimes, soit au profit d’enfants légitimes.
Sur le « partage de l’exploitation »
Les héritiers n’effectuent pas forcément de division formelle des terres du père ou de la mère suite à son décès. Cette pratique permet de garder de la souplesse dans l’exploitation des terres suivant les capacités de mise en valeur des héritiers. Toutefois, le droit d’usage que chacun a pu acquérir sur une parcelle sera remis en cause à partir du moment où l’exploitant de celle-ci usera des procédures de délégation de droits sans consultation préalable des autres héritiers : contrat agraire. Cette pratique sera aussi remise en cause par les cadets défavorisés à partir du moment où ils pourront mettre en valeur des surfaces supérieures à celles sur lesquelles ils ont déjà un droit d’usage.
Sur les « ventes de parcelles sans accord »
Ce conflit concerne aussi des parcelles non « départagées » : la vente se fait sur la volonté d’un seul héritier sans l’accord des autres ayant droits. Il s’octroie alors un droit d’aliénation qu’il ne détient pas aux yeux des autres. Le conflit ne porte pas sur le fait qu’un des héritiers ait fait une vente exo-familiale de la parcelle mais bien sur le fait que cette vente soit réalisée sans concertation et au profit d’un seul.
Sur le « prêts des terres »
Ces conflits concernent les parcelles prêtés par les parents à l’un des enfants : elles doivent normalement être départagées au même titre que les autres terres, entre héritiers. Or l’héritier qui avait des droits d’usage ne va pas vouloir les abandonner, et réagit par un droit d’exclusion, qui à long terme donnera lieu à un droit de transmission, ce à quoi s’opposent les autres héritiers.
Les conflits locaux et régionaux
-Non-respect de la durée du contrat
Dans le cadre d’un contrat agraire, le cédant ne reconnaît plus le droit délégué d’usage, avant le terme initialement prévu. Ce conflit se matérialise généralement par un « délit d’heriny », qui consiste en une entrée en force sur des parcelles exploitées et la destruction des cultures. La personne le commettant met ensuite la parcelle en culture elle-même.
– Non reconduction des droits délégués à un tiers par les héritiers du cédant Ces droits peuvent avoir été délégués à travers des contrats agraires ou à travers des prêts de parcelle. Dans le deux cas, ces conflits peuvent être matérialisés par délit d’héniry. Le conflit porte alors sur le droit à transmettre de l’héritier opposé aux droits d’usage temporaires ou durables de l’accédant.
– Méconnaissance des droits délégués à un tiers par les héritiers du tiers Ce conflit éclate après la mort de l’accédant. Le cédant, voire ces descendants, viennent remettre en cause le droit d’usage accordé. Les héritiers ne savent alors pas que le droit détenu par leur parent était un droit d’usage délégué.
Le foncier, le grand absent de la liste des compétences locales.
Pour mieux cerner l’ampleur et les modalités de la question foncière en milieu décentralisé, il est nécessaire de rappeler d’abord ce que représente le « foncier »
« Le foncier », un concept juridique multidimensionnel
Le terme Foncier renvoie à des multiples enveloppes juridiques, correspondant à autant de statuts, sinon de procédures, dites domaniales ou foncières, qui généralement, aujourd’hui, sont toutes conçues pour être situées au regard du droit de propriété.Les enveloppes juridiques sont celles du domaine public (de l’État, des collectivités publiques décentralisées, voire dans certains pays d’établissements publics), du domaine privé des personnes publiques, du domaine privé des personnes privées qu’elles soient physiques ou morales, des terrains occupés ou revendiqués sans document écrit, et enfin des terrains vacants et sans maître. Ces enveloppes peuvent se regrouper en deux grandes catégories : celles qui se rattachent à la propriété foncière et celles qui se rattachent aux règles domaniales. C’est ainsi que les règles domaniales vont regrouper :
– celles qui sont relatives au domaine public,
– celles qui sont relatives au domaine privé, dans la mesure où celui-ci est composé de dépendances non encore soumises au régime de droit commun de la propriété foncière,
– celles applicables aux terrains dont l’incertitude du statut ne peut les rattacher qu’au domaine privé des personnes publiques : c’est la prescription acquisitive et la concession
domaniale ou la dotation foncière.
Les règles relatives à la propriété foncière regroupent les autres, celles appropriées au nom de personnes privées ou au nom de personnes publiques mais mises en valeur et utilisées pour les besoins propres de personnes privées.
Compétences foncières locales
Le Foncier ne fait pas partie des compétences transférées ; l’État entend conserver la
maîtrise de la terre. La gestion domaniale, plus encore que le contrôle du foncier, devrait constituer la compétence fondamentale des autorités locales, en particulier celles dites du niveau de base.
A Madagascar, depuis mai 2005, le gouvernement malgache à officiellement commencé un grand processus de réforme foncière visant à réduire le principe de domanialité en reconnaissant les droits de jouissance des paysans sur leurs parcelles. De plus, cette réforme s’inscrivant dans un processus de décentralisation, le gouvernement a prévu une facilitation de la gestion foncière en créant à l’échelle locale une nouvelle institution chargée de reconnaître ces droits : les guichets fonciers. Plusieurs guichets fonciers pilotes ont depuis été créés avec l’aide des bailleurs de fonds internationaux. Mais dans presque tous les cas, la question de la terre n’est pas évoquée dans les énumérations de compétences, même s’il est recouru systématiquement à l’affirmation du principe général de compétence pour les affaires d’intérêt local, classique en droit de la décentralisation ou des collectivités locales.

DANS LA ZONE DE FIANARANTSOA

L’accès au foncier diffère selon la destination pour laquelle la terre est demandée. On distingue deux types de destination: l’exploitation agricole et la construction d’habitat.
Tout demandeur de champ dans les villages concernés par notre étude, doit d’abord franchir l’étape des procédures d’accès au foncier évoqué un peu plus haut. Il doit ensuite, peu importe la personne qu’il a contactée en premier lieu, s’adresser au chef de terre qui lui dira les, interdits du village et les sacrifices à faire.
L’accès au champ est sans contrepartie, le demandeur ne donne rien au propriétaire foncier Par contre, il est tenu de participer aux offrandes faites à la terre. Il doit contribuer avec un poulet et de la farine de mil. Le polît tué sur l’autel du village sera grillé et partagé entre le propriétaire foncier et le demandeur.
Deux autres sacrifices sont observés pour une bonne exploitation de la terre.
La région Haute Matsiatra ,relativement fertile et peu peuplé, attire depuis quelques décennies un grand nombre de migrants internes cherchant à améliorer leurs conditions de vie. Ce phénomène a pris une telle ampleur que, dans plusieurs localités, les « migrants » sont aujourd’hui plus nombreux que les « autochtones ». Un tel flux migratoire en milieu rural ne va pas sans poser des problèmes de cohabitation entre différents groupes, particulièrement au niveau de la gestion du pouvoir et des terroirs. Le présent article prend comme cas d’étude le village de Péni, contrôlé par les Tiefo autochtones, mais peuplé aux deux tiers de migrants venus de zones voisines ou du plateau central  .Il entend démontrer que les réformes agraires mises en œuvre par l’État, notamment via l’approche « gestion de terroir », remettent en question les pratiques coutumières locales, exacerbent les conflits fonciers et peuvent susciter des discours xénophobes. En l’absence d’un État fort capable de faire respecter ses propres lois, la sécurisation du foncier ne peut se faire que par la reconnaissance du droit coutumier et des rapports de pouvoirs existants au niveau local.
En théorie, la loi sur la Réorganisation agraire et foncière (RAF) adoptée en 1984 établit que la terre appartient à l’État. Celui-ci peut transférer la propriété des terres à des personnes physiques ou morales et délivrer un titre de propriété. Les paysans qui ne possèdent pas de titre foncier et qui cultivent les terres d’État n’en ont, par conséquent, que l’usufruit, en théorie reconnu par la délivrance d’un permis d’exploiter, encore que la plupart des exploitants en soient dépourvus. La RAF permet à tout citoyen de cultiver les terres d’État qui ne sont pas exploitées par un tiers ou protégées en tant que parc national ou réserve forestière, par exemple. En outre, elle garantit à tout citoyen le droit de récolter les fruits de son travail.
En pratique, cependant, les choses sont fort différentes. La terre est le plus souvent contrôlée par les descendants des premiers occupants qui l’ont défrichée et cultivée en premier. Il n’existe plus, aujourd’hui, de sol n’ayant jamais été cultivé, et tout lopin de terre, exploité ou laissé en jachère, a donc un « propriétaire » coutumier. C’est ce propriétaire qui décide de facto du transfert éventuel de l’usage des terres à des tiers, que ce soit de manière permanente (dons) ou temporaire (prêts). Habituellement, le contrôle des terres s’accompagne du contrôle des esprits tutélaires qui en garantissent la fertilité. C’est pourquoi les nouveaux arrivants désireux d’avoir accès à des terres en jachère doivent impérativement en demander la permission aux premiers occupants. Bien que la RAF donne le droit à l’État de disposer de n’importe quelle portion de terre non titularisée, en réalité celui-ci demande aux chefs de terre de choisir l’endroit approprié pour la construction d’un bâtiment public, par exemple. On le voit, le fossé est grand entre le droit qui confère à l’État un monopole sur le domaine foncier et la pratique qui permet aux populations autochtones d’assurer la gestion quotidienne des terres.
La prééminence des autochtones pose pourtant peu de problèmes ; elle contribue même à en résoudre. Si l’on possède suffisamment de terrains, il est généralement considéré comme inacceptable et honteux de refuser d’en prêter à une personne dans le besoin, et les populations du Nord-Est ont montré une grande hospitalité et générosité en accueillant les migrants et en leur prêtant de vastes superficies de terres pour de longues périodes. Les prêts de terres ont été consentis à titre gratuit, si l’on exclut les dons en nature après les récoltes et le coût des sacrifices nécessaires pour s’assurer la bienveillance des esprits tutélaires.
Ce processus de migration et de prêt de terres faisait l’affaire des migrants qui ont eu les terres dont ils avaient besoin pour aussi longtemps qu’ils habitaient le village et qu’ils en respectaient les us et coutumes. Aujourd’hui encore, les terres ne sont pas reprises aux emprunteurs tant que ces derniers les cultivent, qu’ils résident au village, s’abstiennent d’y commettre des crimes (vol, adultère, violence, etc.) et ne remettent pas en cause la propriété foncière du prêteur. L’immigration a également fait l’affaire des chefs locaux qui ont vu leur population s’agrandir et leurs villages se développer. En situation d’abondance foncière (comme c’était le cas à Péni pendant les périodes précoloniale et coloniale, la denrée la plus rare n’était pas la terre mais bien les hommes. Les chefs coutumiers rivalisaient pour attirer et garder les migrants qui étaient peu à peu intégrés à la société locale par diverses stratégies

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Table des matières

INTRODUCTION
Contexte et objet d’étude
Problématique
Hypothèse : -Hypothèses des prédécesseurs
Evaluation des hypothèses des prédécesseurs
-Hypothèse personnelle :
Première partie : MATERIEL ET METHODES
I.1- MATERIEL
I.1.1- Données documentaires
I. 1-2- Données de terrain
I.2.METHODES
I -2-1- La démarche méthodologique
1-2-2- Outils
I-2-3- Phase de réalisation
I-2-4- Phase de finalisation
Deuxième partie : RESULTATS
II-Résultats des enquêtes sur terrain par zone
II-1-La différente situation conflictuelle.
II-2- La typologie des conflits
II-3- Dynamique des réalités dans le contexte foncier
II-3-1-Approche conceptuelle de l’étude
II-3-2-Le système de gestion foncière locale
Troisième partie : DISCUSSION ET PERSPECTIVES
III-1-DISCUSSION
III-1-1-Gestion des terrains domaniaux
III-1-2- Difficulté causée par les rapports fonciers locaux
III-1-3- La compétence relative des instances d’arbitrage des conflits
III-1-4-Le pluralisme juridique et institutionnel
III-1-5-L’Objectif de la réforme foncière en 2005
III-2-PERSPECTIVES
III-2-1- Donner au certificat foncier la même valeur Juridique que le titre foncier provisoire
III-2-2-Les efforts pour rendre participative la construction de la politique fonciers
III-2-3- Réduction des conflits sociaux
III-2-4-La lutte contre le propriétaire de mauvaise foi
III 3-Les différentes solutions pour faire face aux problèmes fonciers
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaires
Annexe 2 : Listes des cartes
Annexe 3 : Extraits de recueil de textes fonciers

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