Les garanties des libertes fondamentales faces aux actions de l’administration en periode des circonstances exceptionnelles

Un Etat de droit, dans lequel le peuple et le pouvoir publics sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une juridiction indépendante, est une garantie nécessaire pour les libertés fondamentales, libertés qui doivent nécessairement être à l’abri de toute arbitraire de l’Administration. L’Etat de droit est le fondement même du principe de légalité qui traduit l’idée que l’Administration est soumise au droit. Même si elle contribue, elle-même, à émettre des règles de droit, notamment par l’exercice de son pouvoir réglementaire, il est simultanément soumis au respect des règles supérieur. Le principe de légalité énonce le principe fondamental selon lequel « les actes de l’Administration doivent respecter toutes les normes qui lui sont supérieur ». Celle-ci ne pose problème en période normale où la loi, au sens large du terme, trouve son application effective. Les libertés sont encadrées par le principe de légalité, ce qui attribue un rôle important pour le juge en tant que protecteur des libertés. Le juge se trouve dans son terrain de jeu normal où il a une marge d’appréciation très large pour contrôler les actions de l’Administration. Le contrôle qu’il exerce ici porte sur la légalité des actes administratifs.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, CORRECTIF EXCEPTIONNEL DU PRINCIPE DE LEGALITE 

NOTION DES CIRCONSTANCES EXCEPIONNELLES 

La théorie des circonstances exceptionnelles est d’origine jurisprudentielle. Sans doute existe-il de texte législatif qui prévoit des pouvoirs élargies des autorités administratives dans les périodes de crises.

LA THEORIE JURISPRUDENTIELLE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Le type originel de la circonstance exceptionnelle est la circonstance de guerre : celle-ci s’est d’abord présentée sous la forme de la théorie des pouvoirs de guerre. Pendant la première semaine de la guerre de 1914-1918, le gouvernement Français avait dû prendre un certain nombre de décrets qui excédaient ses pouvoirs normaux. La loi du 30 mars 1915 valida, après coup, un grand nombre de ces décrets, mais elle omit de valider le décret du 10 septembre 1914, qui avait surprendre l’application aux fonctionnaires civils de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ordonnant la communication aux agents publics de leur dossier avant toute mesure disciplinaire. Le Sieur Heyriès ayant été ainsi révoqué, sans avoir reçu préalablement communication de son dossier, il mit en cause, à propos de l’application qui lui en était faite, la légalité du décret du 10 septembre 1914. La suspension par décret d’un texte de loi constitue une illégalité flagrante, et cependant le Conseil d’Etat Français a rejeté la requête.

Il s’est fondé sur les conditions dans lesquelles s’exerçant les pouvoirs publics durant la guerre: « le principe de la continuité des services publics comportait des exigences exceptionnelles en temps de guerre, justifiant une extension exceptionnelle des pouvoirs du gouvernement et de l’Administration » (CE, 22JUIN1918, HEYR1ES). Une situation similaire s’était présentée en 1919 quand le préfet maritime de Toulon avait interdit aux tenanciers du café, bars et débits de boisson de recevoir des « filles » dans leurs établissement, et les Dames Dol et Laurent, « se disait filles galant », avaient formé un recours tendant à l’annulation de cette mesure; le Conseil d’Etat a alors précisé que « les limites des pouvoirs de polices dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité […]ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent aux principes de l’ordre public une extension plus grande, exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses » (CE, 28 FEVR1ER 1919, DAMES DOL ETLAURENT).

De nombreuses applications de la théorie des circonstances exceptionnelles ont également été faites pendant la guerre de 1939-1945 à la période qui l’a immédiatement suivie.

-Mais l’état de guerre n’est qu’une illustration de la notion des circonstances exceptionnelles et les pouvoirs de guerre ne sont qu’un aspect de la notion de pouvoirs exceptionnels.

Depuis l’origine, la jurisprudence a appliqué la théorie:
• d’abord, aux périodes de difficultés considérées comme des « suites de la guerre» (CE, 17JUiN1924, CHAMBRE SYNDICALE);
• Puis, en temps de paix à des « périodes critiques » (CE, 31 OCTOBRE 1924, COTTE);
• Ou à des périodes de menaces de grèves générales (CE, 18AVRIL 1947, JARRIGION);
• Et en dehors de toute période de crise générale, lorsque, dans les circonstances de l’espèce, par exemple, un risque d’éruption volcanique, l’application de la légalité normale comporterait une menace grave de désordre (CE, 18 MAI 1983, FELIX RODES).

L’ORGANISATION DES CIRCONSTANCES PAR LE TEXTE : LES SITUATIONS D’EXCEPTION OU LES ETATS D’EXCEPTION

On désigne généralement par « état d’exception ou situation d’exception », toutes les situations dans lesquelles se trouve un Etat qui, confronté à un péril grave, ne peut plus assurer sa sauvegarde qu’en se référant à une légalité exceptionnelle propre aux périodes de crise, et ceci afin d’assurer en toutes circonstances Je fonctionnement des services publics et le maintien de l’ordre public. D’une manière générale, les états d’exception portent atteinte au principe de légalité et à la séparation des pouvoirs. Il reste entendu que les états d’exception ne se situent pas en dehors du droit, ils restent compatibles avec l’Etat de droit, sauf que l’on se réfère à un droit propre aux périodes de crise.

Dès lors, les états d’exception sont réglementés tant au niveau de leur contenu qu’au niveau de leur portée, et l’exercice des pouvoirs spéciaux reconnus dans le cadre de ces situations d’exception reste soumis au contrôle juridictionnel. Les situations d’exception ont été proclamée pour la première fois à Madagascar aux mois de juin et août 1972 par trois ordonnances respectivement sur l’état de nécessité nationale, l’état de siège et sur la loi martiale qui donnaient à l’Administration des pouvoirs spéciaux lorsque certaines circonstances graves se présentaient à l’époque (sur le cas d’espèce une manifestation des étudiants des universités qui s’est terminée en une lutte populaire s’étendant sur toute les territoires de Madagascar). Ces textes ont été abrogés par l’article 117 de la Constitution de 1975. Mais dans l’article 62 de celle-ci il ait précisé que le Président de la République peut proclamer « la situation d’urgence ou l’état de nécessité nationale ou le loi martiale lorsque les circonstances l’exigent ou pour la défense de la RDM, l’ordre public et la sécurité de l ‘Etat. » .

La constitution révisée par la loi constitutionnelle n° 2007-001 du 27 avril 2007 ainsi que la loi n 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception prévoient les états d’exception et leur organisation. Au terme de son article 60 : « lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d‘urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. » La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I- Les circonstances exceptionnelles, correctif exceptionnel du principe de légalité
Chapitre 1- Notion des circonstances exceptionnelles
Chapitre 2- Les pouvoirs de l’Administration en cas des circonstances exceptionnelles
Chapitre 3- Le fondement des circonstances exceptionnelles
PARTIE II- Les mesures garantissant les libertés fondamentales dans les périodes des circonstances exceptionnelles
Chapitre 1- Encadrement des pouvoirs exceptionnels à la légalité
Chapitre 2- Le rôle du juge dans la protection des libertés pendant l’application des circonstances exceptionnelles
CONCLUSION
LES MOTS CLES
BIBLIOGRAPHIE

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